88.Le participant peut demander le transfert de la valeur de ses droits dans l’un des délais suivants :1°dans les 90 jours de la réception du relevé qui doit lui être fourni en vertu de l'article 130;
2°par la suite dans les 90 jours qui suivent, à tous les 5 ans, la date de sa cessation de participation continue, mais au plus tard, à la date prévue au paragraphe 3º;
3°dans les 90 jours qui suivent le jour où il atteint un âge inférieur de 10 ans à l'âge normal de la retraite.Le Comité de retraite doit effectuer ce transfert dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande.